des minis fantastiques

des minis fantastiques Chihuahua

Chihuahua

Garanties en vigueur

GARANTIES  DU CODE RURAL

L’animal est, à compter du jour de la livraison, garanti
contres les seuls vices et défauts énumérés par les art. 285-1* & 285-2** du Code Rural et dans les délais prescrits par le décret 90-572** du 28 juin 1990.
 
- Art.285-1*
– Sont réputés vices rédhibitoires, pour les transactions portant sur l’espèce canine:
  a) maladie de Carré
  b) L’Hépatite de Rubarth
  c) La Parvovirose canine
  d) La dysplasie coxo-fémorale (pour les animaux vendus avant l’âge d’1 an, les résultats de tous les examens
  radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires).  
e) L’Ectopie testiculaire (pour les animaux âgés de plus de 6 mois)
 f) atrophie rétinienne
Pour les maladies transmissibles du chien mentionnées ci-dessus en a, b, c, les dispositions de l’Art.1647 du code civil ne s’appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire dans les délais fixés par le Conseil d’État.

- Art.285-2**
– Les délais impartis aux acheteurs de chiens pour provoquer la nomination d’experts chargés en vertu de l’art.290, de dresser procès-verbal et pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret par le Conseil d’Etat.

- Extrait du décret N° 90-572***
- Art.1 – Le délai imparti à l’acheteur tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini au livre II du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de 30 jours pour les maladies ou défauts des espèces canines mentionnées à l’art.285-1 du Code Rural.

- Art.2 – Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canines, l’action en garantie ne peut être exercées que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur vétérinaire a été établi selon les critères définis par un arrêté du ministre de l’agriculture et de la forêt et dans les cas suivants : maladie de Carré (8 jours), hépatite contagieuse canine (6 jours), et parvovirose canine (5 jours).

- Art.3 – Les délais prévus aux articles 1 & 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l’animal (date mentionnée sur la facture). Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641, 642 du code de procédure civil.

- Art.4 –L’ordonnance désignant les experts est signifiée dans les délais prévus à l’Art.1 du présent décret. Cette signification précise la date d’expertise et invite le vendeur à y assister ou y s’y faire représenter. A noter que l’expertise peut se faire en présence des parties. Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l’expertise en raison de l’urgence ou de l’éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.